CGA P 2010
Conditions générales d'assurance pour particuliers.
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I. Information client
Aperçu de votre protection juridique
Chère cliente, cher client
Votre choix s'est porté sur l'un de nos produits. Nous tenons à vous remercier pour cette marque de confiance à notre égard. Cette information client doit vous apporter une vue d'ensemble sur notre société ainsi que sur les éléments essentiels du contrat. Le détail des droits et obligations de ce contrat se trouvent dans la proposition ou dans l'offre d'assurance, dans la police, dans les conditions générales ( CGA ) et particulières d'assurance, de même que dans les lois applicables.
Qui sommes-nous ?
DAS Protection Juridique SA, société anonyme ayant son siège social à Lucerne, est la seule assurance de protection juridique indépendante en Suisse ( www.das.ch ). Elle fait partie du groupe international D.A.S., le plus gros assureur de protection juridique en Europe. Si vous deviez être impliqué dans un litige juridique à l'étranger, vous profiteriez alors de notre réseau exclusif.
Nous ne sommes liés à aucune assurance en Suisse, ni économiquement, ni personnellement ; nous avons en conséquence pour seule obligation la défense des intérêts de nos clients. La DAS est le seul spécialiste de la protection juridique en Suisse, qui peut vous garantir une défense neutre et, à tous les égards, impartiale.
Qu'est-ce qu'une assurance de protection juridique ?
Une assurance de protection juridique vous protège contre le risque financier d'un litige. Contre paiement d'une prime, la DAS vous apporte d'une part des prestations en matière juridique ( conseil juridique, représentation ) et, d'autre part, prend à sa charge les frais de votre défense.
Quels sont les risques assurés et quelle est l'étendue de la couverture d'assurance ?
La DAS vous conseille lors de questions juridiques et vous soutient en cas de litige. Les domaines juridiques assurés, ainsi que l'étendue de la couverture d'assurance ressortent de la proposition ou de l'offre d'assurance, de la police et des conditions générales ( CGA ) et particulières d'assurance.
Aucune assurance de protection juridique ne couvre tous les litiges. Une assurance sans exclusions serait extrêmement chère ; une assurance trop restreinte ne couvrirait pas tous les risques devant raisonnablement être assurés. Nos produits sont flexibles et peuvent être adaptés à vos besoins ; ils vous protègent bien contre les problèmes juridiques de la vie quotidienne. Les exclusions et restrictions importantes sont présentées de manière visible dans nos CGA.
Dans certains cas, vous supportez une franchise. Les détails sur ce sujet figurent dans les CGA.
Quand commence et se termine la couverture 
d'assurance ?
La couverture d'assurance est accordée pour des sinistres survenant et étant annoncés à la DAS pendant la durée contractuelle. Dans certains cas, il existe un délai d'attente.
Que faire en cas de sinistre ?
Vous devez :
- annoncer sans délai à la DAS tout sinistre pour lequel vous voulez un soutien juridique ;
- communiquer à la DAS tous les renseignements en relation avec le cas ;
- remettre à la DAS tous les documents et moyens de preuve nécessaires.
Sans l'accord préalable de la DAS, vous ne devez confier aucun mandat ( par ex. à un avocat ou à un expert ) ; vous perdriez sinon la couverture d'assurance.
Comment est gérée la protection des données ?
Pour la bonne exécution de nos tâches, nous devons saisir des données personnelles, les traiter et les conserver. Il s'agit de données relatives au client ( nom, adresse, etc. ), de données relatives à la proposition ( réponses aux questions posées, etc. ), de données du contrat ( durée contractuelle, etc. ), de données relatives aux paiements ( date du paiement de la prime, etc. ) et de données en matière de sinistres ( déclaration de sinistre, etc. ). Les données sont conservées sous forme papier ou électronique, conformément aux dispositions légales.
Ces données sont utilisées dans le cadre de la vérification des données de la proposition, de l'administration du contrat et de la gestion des sinistres.
Des données relatives à un sinistre peuvent être en cas de besoin transmises à des tiers impliqués ( assurances, etc. ).
Comment se calcule la prime ?
Le montant de la prime dépend de la couverture d'assurance choisie.
En cas de paiement fractionné ou de durée d'assurance courte, des surprimes peuvent être perçues.
Quand commence et se termine le contrat ?
La date d'entrée en vigueur du contrat et la durée contractuelle convenue ressortent de la police. En l'absence de résiliation au plus tard 3 mois avant son expiration, le contrat se prolonge d'une année.
En plus de la résiliation à l'expiration, il existe d'autres possibilités de résilier le contrat, dont les principales sont :
- résiliation en cas de modification du tarif de prime ;
- résiliation après l'annonce d'un sinistre assuré pour lequel nous avons fourni des prestations ;
- résiliation si vous avez répondu de manière incorrecte à une question de la proposition, ou si vous nous avez caché quelque chose. Dans ce cas, nous pouvons même exiger le remboursement des prestations fournies !
Avez-vous besoin d'informations complémentaires ?
Si quoi que ce soit vous semble peu clair, ou si vous désirez en savoir plus sur un point particulier, contactez votre conseillère / conseiller en protection juridique ou adressez-vous à notre service juridique le plus proche ! Vous pouvez également vous connecter à notre site internet www.das.ch.
II. Objet de l'assurance
La couverture d'assurance se compose à choix de la protection juridique privée et / ou circulation, et peut être complétée par différentes couvertures complémentaires.
L'étendue et les conditions de la couverture d'assurance ressortent des conditions générales ( CGA ) et des conditions particulières. Les conditions générales s'appliquent dans tous les cas ; les conditions particulières s'appliquent uniquement lorsqu'elles ont été convenues dans le contrat.
III. Protection Juridique Privée
Article 1 - Personnes assurées
Les assurés sont couverts uniquement en qualité de personnes privées.
1. Protection juridique individuelle
Le preneur d'assurance est assuré.
2. Protection juridique familiale
Sont assurés le preneur d'assurance et toute personne vivant durablement en ménage commun avec lui.
3. Membres de la famille à un autre domicile
Par convention complémentaire, la couverture d'assurance peut être étendue aux membres de la famille mentionnés dans la police ayant domicile hors du ménage commun.
Article 2 – Couverture de base
La DAS accorde la couverture d'assurance dans les domaines énumérés ci-après ( liste exhaustive ) :
1. 
Dommages et intérêts
Réclamation de dommages et intérêts extracontractuels au tiers responsable d'un dommage matériel ou corporel ( lésion corporelle, mort d'homme ) ainsi que du préjudice patrimonial en découlant directement. Dans ce but, la couverture d'assurance s'étend également à la participation active à la procédure pénale.
Ne sont pas couverts, les litiges en relation avec :
a ) 
des dommages matériels à des immeubles ( sous réserve d'une couverture complémentaire selon l'art. 3 ch. 1 ) ;
b ) 
des prétentions qui peuvent être émises en concurrence avec des prétentions contractuelles ou à leur place.
2. 
Aide aux victimes d'infractions
Réclamation de prétentions dues selon la loi suisse sur l'aide aux victimes d'infractions, ainsi qu'à cette fin, l'intervention active dans la procédure pénale.
3. Droit des patients
Défense de l'assuré en tant que patient, en cas de litige avec un médecin, un hôpital ou toute autre institution médicale, lorsqu'une erreur de traitement leur est reprochée.
4. Droit pénal et droit pénal administratif
Défense de l'assuré dans une procédure pénale devant des tribunaux ou des autorités administratives, lorsqu'il est accusé d'avoir commis un délit par négligence.
Si un délit intentionnel est reproché à l'assuré, les prestations assurées sont remboursées au terme de la procédure, à condition que, par décision définitive :
a ) 
l'existence d'une situation de légitime défense ou d'un état de nécessité ait été reconnu,
b ) 
l'assuré ait été acquitté,
c ) 
un non-lieu ait été prononcé. Si le non-lieu est la conséquence du versement d'une indemnité au plaignant ou à un tiers, aucune couverture n'est accordée.
Les procédures en relation avec des immeubles ne sont pas couvertes ( sous réserve d'une couverture complémentaire selon l'art. 3 ch. 1 ).
5. Droit des assurances
Litiges relatifs au rapport d'assurance avec des institutions d'assurance privées ou publiques, des caisses maladies et des caisses de pension ( en matière de propriété de bien-fonds, uniquement en cas de couverture complémentaire selon l'art. 3 ch. 1 ).
6. Droit de bail
Litiges en matière de droit de bail avec le bailleur
• 
du domicile privé à l'adresse figurant dans la police,
• 
des garages et places de stationnement à la même adresse,
• 
d'un jardin familial,
• 

d'un logement de vacances pour une durée de location n'excédant pas 6 mois.
Par convention complémentaire, la couverture d'assurance peut être étendue à d'autres objets pris en location.
7. Droit du travail
Litiges de droit du travail avec l'employeur.
Les litiges entre l'employeur et les membres de la direction ou du conseil d'administration sont exclus ( sous réserve d'une couverture complémentaire selon l'art. 3. ch. 3 )
8. Droit des contrats
Litiges consécutifs à l'inexécution ou à l'exécution imparfaite de contrats du droit des obligations concernant des biens ou des prestations destinés à l'usage personnel ou familial de l'assuré et qui ne sont pas en rapport avec son activité professionnelle ou commerciale principale ou annexe.
En fonction de la variante d'assurance choisie, la couverture d'assurance est garantie au-dessus des valeurs litigieuses minimales suivantes :
| Basic | Classic | Top | |
| Valeur litigieuse minimale | CHF 600.- | CHF 300.- | pas de valeur minimal |
Sont exclus de la garantie, les litiges contractuels en relation avec :
a ) 
l'acquisition et l'aliénation d'immeubles et de bien-fonds ;
b ) 
la construction, la transformation ou la démolition de biens immobiliers ( sous réserve d'une couverture complémentaire selon l'art. 3 ch. 1 ) ;
c ) 
la mise en gage de biens immobiliers ou de terrains ;
d ) 
des papiers-valeurs ou des participations, des affaires bancaires ou boursières, des affaires spéculatives ou à terme, des jeux ou paris ainsi qu'en relation avec le placement ou la gestion de fortune.
9. Droit de voisinage
Litiges avec un voisin adjacent en cas d'émissions excessives de fumée, gaz, odeurs ou bruit ( liste exhaustive ), pour autant que
a ) 
son domicile privé à l'adresse figurant dans la police, ou un autre objet loué assuré et mentionné dans la police soit concerné et que ;
b ) 
le litige relève du droit privé et ressorte de la compétence d'un Tribunal civil.
10. Modèles de contrats
La DAS met à disposition sous forme de modèles génériques les documents suivants en langue française, allemande et italienne ( liste exhaustive ) : 
Contrat de collaboration - contrat d'achat - contrat de prêt - contrat de cession de créance - contrat d'annulation - procuration - convention.
Les modèles génériques se fondent sur le droit suisse. L'utilisateur doit les adapter aux conditions concrètes.
11. Renseignements juridiques
En dehors des cas énumérés aux chiffres 1 à 9, l'assuré a droit à un renseignement juridique unique par cas dans les domaines juridiques suivants : droit suisse des personnes, des successions, de la famille et du divorce.
Article 3 - Couvertures complémentaires
Par convention complémentaire, la couverture d'assurance peut être étendue aux domaines suivants.
1. Protection juridique pour propriétaire de bien-fonds
La DAS accorde dans les domaines suivants ( énumération exhaustive ) la couverture d'assurance pour les immeubles mentionnés dans la police :
a ) 
Dommages et intérêts : réclamation de dommages et intérêts extracontractuels au tiers responsable d'un dommage matériel ainsi que du préjudice patrimonial en découlant directement. Dans ce but, la couverture d'assurance s'étend également à la participation active à la procédure pénale.
Ne sont pas couverts, les litiges en relation avec des prétentions qui peuvent être émises en concurrence avec des prétentions contractuelles ou à leur place.
b ) 
Droit pénal : défense de l'assuré dans une procédure pénale devant des tribunaux ou d'autres autorités pénales, lorsqu'il est accusé d'avoir commis un délit par négligence.
Si un délit intentionnel est reproché à l'assuré, les prestations assurées sont remboursées au terme de la procédure, à condition que, par décision définitive :
• 
l'existence d'une situation de légitime défense ou d'un état de nécessité ait été reconnu ;
• 
l'assuré ait été acquitté ;
• 
un non-lieu ait été prononcé. Si le non-lieu est la conséquence du versement d'une indemnité au plaignant ou à un tiers, aucune couverture n'est accordée.
c ) 
Droit des assurances : litiges relatifs au rapport d'assurance avec des institutions d'assurance publiques ou privées.
d ) 
Droit du travail : litiges de droit du travail entre le propriétaire du bien-fonds et les employés auxquels a été confié l'entretien de l'immeuble assuré ( concierge, jardinier ).
e ) 
Droit de voisinage : litiges avec un voisin adjacent relevant des dispositions de droit privé du droit de voisinage.
f ) 
Agrandissement intérieur ou transformation intérieure : litiges en matière de mandat proprement dit ou de contrat d'entreprise concernant l'agrandissement intérieur ou la transformation intérieure pour autant qu'aucune autorisation officielle ne soit nécessaire.
g ) 
Droits réels : litiges en relation avec des servitudes et des charges foncières inscrites au registre foncier.
h ) 
Propriété par étages : litiges avec d'autres copropriétaires concernant la répartition des frais et charges communs de la propriété par étage.
i ) 
Limites de propriété : litiges en relation avec les limites de l'immeuble.
j ) 
Expropriation : litiges concernant l'expropriation formelle de l'immeuble.
2. Protection juridique pour bailleur
Litiges en matière de droit de bail à loyer ou à ferme entre l'assuré et les locataires des immeubles mentionnés dans la police.
3. 
Droit du travail pour membre de direction et de conseil d'administration
Litiges de droit du travail entre l'employeur et les membres de la direction ou du conseil d'administration jusqu'à une valeur litigieuse assurée de Fr. 300'000.-. En cas de valeur litigieuse supérieure, les frais sont pris en charge proportionnellement au rapport existant entre la valeur litigieuse assurée et la valeur litigieuse effective. La valeur litigieuse déterminante correspond au total des prétentions ( y compris demande reconventionnelle ) et non pas seulement à d'éventuelles conclusions partielles.
Article 4 – Exclusions
Aucune couverture n'est accordée dans les domaines n'étant pas mentionnés dans les conditions générales d'assurance. Aucune couverture n'est non plus accordée dans les cas suivants :
1. 
litiges en rapport avec une activité lucrative indépendante, ou toute autre activité à but lucratif ne découlant pas d'un rapport de travail ;
2. 
réclamations de prétentions cédées à l'assuré ainsi que défense contre des prétentions provenant d'engagements de tiers, que l'assuré a repris ;
3. 
oppositions à des projets de construction, litiges concernant la réalisation forcée de l'immeuble, litiges en matière d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, litiges en relation avec l'aménagement du territoire ou des remaniements parcellaires ;
4. 
défense contre des pénalités contractuelles ou contre des réclamations en dommages et intérêts extracontractuels ;
5. 
litiges relatifs à des prétentions en responsabilité contre des organes de sociétés ;
6. 
litiges entre l'assuré et son propre assureur de protection juridique ;
7. 
litiges avec les avocats, experts ou autres mandataires, intervenus dans le cadre d'un sinistre couvert par la DAS ;
8. 
litiges ou conflits d'intérêts entre personnes assurées par le même contrat d'assurance ( cette exclusion ne s'applique pas au preneur d'assurance lui-même ) ;
9. 
litiges de l'assuré en qualité de propriétaire, détenteur, conducteur, acheteur, vendeur, preneur de leasing, emprunteur ou locataire de véhicules terrestres, bateaux ou aéronefs ( sauf bicyclettes, cyclomoteurs, bateaux sans moteur, voiliers dont la voilure est inférieure à 15 m2, bateaux à moteur jusqu'à 8 CV / 5,88 kW, parachutes, parapentes et ailes delta ) ;
10. 
litiges consécutifs à une participation active à une bagarre ou à une rixe, de même que lors de toute infraction contre l'honneur ;
11. 
litiges relatifs au droit des associations, des fondations, des coopératives et des sociétés ;
12. 
litiges relatifs à la privation de liberté à des fins d'assistance ;
13. 
litiges en rapport avec des faits de guerre, des émeutes, des atteintes à la neutralité, des grèves, des troubles de toute sorte, des tremblements de terre, la fission nucléaire, la fusion nucléaire, le rayonnement ionisant ou non, les organismes génétiquement modifiés, ainsi que les nanotechnologies.
IV. Protection Juridique Circulation
Article 5 - Personnes et véhicules assurés
1. Protection juridique individuelle
Sont assurés :
a ) le preneur d'assurance en sa qualité de :
• 
propriétaire ou détenteur de voiture automobile jusqu'à 3,5 tonnes, de motor-home, de remorque, de motocycle, de cyclomoteur ou de cycle ;
• 
conducteur de tout véhicule routier ou de tout véhicule sur rail ;
• 
piéton ou passager d'un moyen de transport privé ou public ;
b ) 
tout conducteur et passager d'une voiture automobile jusqu'à 3,5 tonnes, d'un motor-home, d'un motocycle ou d'un cyclomoteur, immatriculé au nom du preneur d'assurance, y compris les véhicules de remplacement ;
c ) 
tout conducteur et passager d'un véhicule selon lettre b ), pris en location par le preneur d'assurance.
2. Protection juridique familiale
Sont assurés :
a ) 
le preneur d'assurance et toute personne vivant durablement en ménage commun avec lui, en qualité de :
• 
propriétaire ou détenteur de voiture automobile jusqu'à 3,5 tonnes, de motor-home, de remorque, de motocycle, de cyclomoteur ou de cycle ;
• 
conducteur de tout véhicule routier ou de tout véhicule sur rail ;
• 
piéton ou passager d'un moyen de transport privé ou public ;
b ) 
tout conducteur et passager d'une voiture automobile jusqu'à 3,5 tonnes, d'un motor-home, d'un motocycle ou d'un cyclomoteur, immatriculé au nom d'un assuré selon lettre a ), y compris les véhicules de remplacement ;
c ) 
tout conducteur et passager d'un véhicule selon lettre b ), pris en location par un assuré.
Article 6 - Couverture de base
La DAS accorde la couverture d'assurance dans les domaines énumérés ci-après ( liste exhaustive ) :
1. Dommages et intérêts
Réclamation de l'indemnisation du préjudice subi par l'assuré à la suite :
• 
d'un accident de circulation ;
• 
du vol ou de l'endommagement d'un véhicule assuré.
La participation active à la procédure pénale dans ce but est également couverte.
2. 
Aide aux victimes d'infractions
Réclamation de prétentions dues selon la loi suisse sur l'aide aux victimes d'infractions, ainsi qu'à cette fin, l'intervention active dans la procédure pénale.
3. Droit pénal
Défense pénale à la suite d'infraction aux prescriptions légales régissant la circulation routière.
4. Permis de conduire  /  permis de circulation
Défense lors de litiges avec des autorités administratives suisses ou de la Principauté du Liechtenstein, concernant le retrait ou la restitution du permis de conduire ou de circulation.
5. Imposition du véhicule
Litiges relatifs à l'imposition d'un véhicule immatriculé.
6. Droit des assurances
Litiges relatifs au rapport d'assurance avec des institutions d'assurance publiques ou privées à la suite d'un accident de circulation ou en rapport avec un véhicule immatriculé au nom de l'assuré. Le délai d'attente prévu par l'article 11 ch. 2 n'est pas applicable.
7. Droit des contrats
Litiges consécutifs à l'inexécution ou à l'exécution imparfaite de contrats du droit des obligations concernant des véhicules destinés à l'usage personnel ou familial de l'assuré. Le délai d'attente prévu par l'article 11 ch. 2 n'est pas applicable.
Les litiges découlant de contrats que le preneur d'assurance conclut professionnellement même à titre accessoire ( en tant que garagiste, vendeur ou loueur de véhicules, etc. ) sont exclus de la couverture.
Article 7 – Couvertures complémentaires
Par convention complémentaire, la couverture d'assurance peut être étendue aux risques suivants :
1. 
litiges en rapport avec la participation à des courses, compétitions et à leurs entraînements ;
2. 
litiges en rapport avec des bateaux ;
3. 
litiges en rapport avec des aéronefs, jusqu'à un poids de 5,7 t. au décollage.
Les dispositions de l'article 6 s'appliquent par analogie aux couvertures complémentaires.
Article 8 - Exclusions
Aucune couverture n'est accordée dans les domaines n'étant pas mentionnés dans les conditions générales d'assurance. Aucune couverture n'est non plus accordée dans les cas suivants :
1. 
litiges entre l'assuré et son propre assureur de protection juridique ;
2. 
litiges avec les avocats, experts ou autres mandataires, intervenus dans le cadre d'un sinistre couvert par la DAS ;
3. 
litiges ou conflits d'intérêts entre personnes assurées par le même contrat d'assurance ( cette exclusion ne s'applique pas au preneur d'assurance lui-même ) ;
4. 
défense contre des réclamations en dommages et intérêts ou contre des pénalités contractuelles ;
5. 
sinistres survenus alors que l'assuré conduit un véhicule sans être en possession d'un permis de conduire valable, ou lorsqu'il n'est pas autorisé à conduire le véhicule concerné ;
6. 
litiges en rapport avec des faits de guerre, des émeutes, des atteintes à la neutralité, des grèves, des troubles de toute sorte, des tremblements de terre, la fission nucléaire, la fusion nucléaire, le rayonnement ionisant ou non, les organismes génétiquement modifiés, ainsi que les nanotechnologies.
7. 
sauf convention particulière, litiges en relation avec la participation à des courses ou à des compétitions et à leurs entraînements ;
8. 
sauf convention particulière, litiges en rapport avec un bateau ou un aéronef ;
V. Dispositions communes
Article 9 – Prestations assurées
1. 
Pour la défense des intérêts juridiques de l'assuré, la DAS prend en charge, en plus des prestations de son propre service juridique, les frais suivants ( liste exhaustive ) :

2. 
Si une indemnité est allouée à l'assuré dans un sinistre couvert ou si la partie adverse la reconnaît par écrit, la DAS entreprend les démarches suivantes pour obtenir son exécution ( liste exhaustive ) :
a ) 
poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage : réquisition de poursuite, réquisition de mainlevée d'opposition, réquisition de continuer la poursuite, réquisition de séquestre ;
b ) 
poursuite par voie de faillite : réquisition de poursuite, réquisition de mainlevée d'opposition, réquisition en continuation de la poursuite.
Les démarches contre des débiteurs contre lesquels des actes de défaut de biens ont déjà été délivrés, ou dont le surendettement ressort du registre des poursuites, sont exclues.
3. 
Lorsque plusieurs sinistres découlent du même événement de base ( art. 11 ch. 3 ), la somme d'assurance maximale n'est qu'une fois à disposition du preneur d'assurance et des personnes assurées.
4. 
Lorsque plusieurs assurés sont concernés par le même événement de base ( art. 11 ch. 3 ), la DAS peut limiter ses prestations à la défense extrajudiciaire des intérêts des assurés et à l'ouverture d'un procès pilote.
5. 
En cas de sinistre hors de l'UE / AELE, la DAS ne fournit aucune prestation par ses services, mais rembourse à l'assuré les frais de sa défense, dans les limites du chiffre 1.
6. 
Les participations aux frais accordées à l'assuré par voie judiciaire ou transactionnelle sont acquises à la DAS, jusqu'à concurrence de ses prestations. En cas de transaction, la DAS participe aux frais à charge de l'assuré proportionnellement au résultat obtenu. Sauf accord préalable, la DAS n'est pas liée par des conventions entre parties dérogeant à ces règles.
7. 
Le paiement des frais suivants n'est pas assuré :
a ) 
honoraires dépendant du résultat ;
b ) 
amendes et peines conventionnelles ;
c ) 
frais d'analyses sanguines ou assimilées et d'examens médicaux, ordonnés dans le cadre d'une instruction pénale ou par une autorité administrative ;
d ) 
dommages et intérêts et tort moral ;
e ) 
frais à charge d'un responsable ou de son assureur. Les prestations versées à ce titre par la DAS sont des avances et doivent lui être remboursées par l'assuré ;
f ) 
frais à la prise en charge desquels un autre prestataire est tenu ( par faute, par contrat ou légalement ).
Article 10 – Validité territoriale
L'assurance couvre les sinistres dans la compétence de Tribunaux ou d'autorités administratives du périmètre de couverture, pour lesquels leur droit national est applicable. Les exceptions à ce principe contenues dans les dispositions particulières restent réservées.
| Basic | Classic | Top | |
| Validité 
territoriale | Suisse, Principauté du Liechtenstein | UE / AELE | monde entier |
Article 11 – Validité dans le temps
1. L'assurance couvre les cas pour lesquels  :
• 
l'événement à la base du sinistre survient pendant la durée de validité du contrat
• 
et le besoin de protection juridique est annoncé à la DAS avant le terme du contrat.
2. 
La couverture d'assurance débute au terme d'un délai de 90 jours pour les litiges contractuels et de 12 mois pour les litiges avec l'assurance invalidité ( délai d'attente ). Le délai d'attente court depuis l'entrée en vigueur du contrat d'assurance. Il n'y a aucun délai d'attente :
a ) 
pour les litiges consécutifs à des accidents survenus pendant ces périodes ;
b ) 
en cas de passage sans interruption temporelle d'un autre assureur de protection juridique vers 
la DAS, pour autant que pour le sinistre annoncé la couverture ait existé auprès de l'assureur précédent.
3. 
Est considéré comme l'événement à la base du sinistre
a ) 
en matière de dommages et intérêts et d'aide aux victimes d'infractions : événement fondant la prétention en indemnité ;
b ) 
en matière de droit des assurances :
• 
événement fondant le droit à la prestation ;
• 
pour des cas d'invalidité : l'accident ou le début de l'incapacité de travail pour maladie ;
• 
pour des litiges ne concernant pas des prétentions en indemnité : le moment de la violation légale ou contractuelle reprochée ;
c ) 
en matière pénale ou administrative : moment de la première infraction reprochée ;
d ) 
en matière de droit de voisinage : premier échange oral ou écrit dans lequel des opinions contradictoires sur une question de voisinage ont été émises ;
e ) 
en matière de renseignements juridiques : événement entraînant le besoin de renseignement ;
f ) 
dans les autres domaines juridiques : première violation légale ou contractuelle reprochée.
Article 12 – Début et fin de l’assurance
1. 
Le contrat entre en vigueur à la date précisée dans la police d'assurance. A son expiration, l'assurance se renouvelle tacitement d'année en année, à moins qu'elle n'ait été résiliée par écrit au minimum trois mois avant l'échéance contractuelle.
2. 
Si le preneur d'assurance transfère son domicile légal à l'étranger, l'assurance s'éteint à l'échéance de la période en cours.
Article 13 – Prime
1. 
La prime correspond à une durée d'une année et est exigible au jour fixé dans la police.
2. 
En cas de paiement fractionné, la prime annuelle entière reste due. Un délai de paiement est cependant accordé jusqu'à l'échéance de chaque fraction. En cas de retard de paiement d'une fraction, la prime entière devient exigible. La DAS peut prélever pour chaque fraction une surprime de fractionnement.
Article 14 – Police à décompte
1. 
En cas de police à décompte, le preneur d'assurance doit communiquer à la DAS les données nécessaires dans le délai prévu. La prime de la période à venir est fixée sur la base de ces indications.
2. 
Si le preneur d'assurance ne communique pas les données nécessaires, le décompte de prime est établi sur la base des données de l'année précédente. De plus, pour tenir compte de l'augmentation présumée du risque, la DAS encaisse une prime complémentaire correspondant à 20 % de la prime calculée.
Article 15 – Modification du tarif
1. 
Pendant la durée initiale du contrat fixée dans la police d'assurance, la DAS garantit au preneur d'assurance le maintien du tarif des primes.
2. 
Si le tarif des primes subit une modification pendant cette période, la DAS est autorisée à appliquer le nouveau tarif au plus tôt à l'expiration de la durée du contrat fixée dans la police. A cet effet, elle doit communiquer le montant de la nouvelle prime d'assurance au moins 30 jours avant l'échéance.
3. 
Dans cette hypothèse, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat pour la fin de l'année d'assurance en cours. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la DAS au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance. A défaut, le preneur d'assurance est réputé accepter le nouveau tarif.
Article 16 – Communications
1. 
Les déclarations et communications qui incombent au preneur d'assurance doivent être adressées soit à la direction de la DAS, soit à l'une de ses agences.
2. 
Les communications de la DAS au preneur d'assurance ou à ses ayants droit seront notifiées valablement à la dernière adresse que connaît la DAS.
Article 17 – For et droit applicable
1. 
Le for d'une éventuelle action en justice contre la DAS est celui du domicile en Suisse de l'assuré, ou celui du siège de la DAS.
2. 
En complément aux présentes conditions générales d'assurance ( CGA ), les dispositions du droit suisse sur les assurances sont applicables.
VI. Besoin de protection juridique
Article 18 – Déclaration d’un sinistre
L'assuré doit annoncer immédiatement à la DAS tout sinistre pouvant donner lieu à une prestation. Il transmet à la DAS sans retard toutes les informations et documents concernant le sinistre ( correspondances, convocations, décisions et jugements avec leurs enveloppes, etc. ).
Article 19 – Gestion d’un sinistre
1. 
Le service juridique de la DAS renseigne l'assuré sur ses droits et défend ses intérêts. A cet effet, l'assuré donne tous pouvoirs à la DAS.
2. 
L'assuré laisse exclusivement à la DAS le soin de gérer le sinistre. Sans l'accord préalable de la DAS, il ne mandate aucun avocat, expert, etc., n'introduit aucune procédure, ne dépose aucun recours et ne conclut aucune transaction. Il ne conclut aucune convention sur les honoraires avec l'avocat mandaté.
3. 
La DAS peut proposer une procédure de médiation ; l'assuré s'engage à y participer activement.
4. 
Si en cas de conflit d'intérêts ( représentation de plusieurs assurés avec des intérêts divergents ) ou lors de procédure judiciaire, resp. administrative, la représentation par un avocat s'avère nécessaire ( monopole des avocats ), l'assuré peut choisir librement un avocat ayant les qualifications requises installé dans l'arrondissement. Si la DAS refuse l'avocat souhaité, l'assuré propose trois autres avocats d'études différentes, installés dans l'arrondissement, dont l'un sera choisi par la DAS. Le refus de l'avocat n'a pas à être justifié.
5. 
La DAS peut limiter la confirmation de couverture à certaines démarches juridiques ou à certaines étapes de la procédure.
6. 
La DAS se réserve le droit de déléguer la fourniture de certaines prestations à un représentant légal externe.
7. 
L'assuré délie son avocat du secret professionnel à l'égard de la DAS.
Article 20 – Protection des données
1. 
L'assuré autorise la DAS à traiter les données nécessaires à la gestion du sinistre annoncé. Si nécessaire, les données seront communiquées pour traitement à des tiers concernés, notamment à des coassureurs et réassureurs.
2. 
En cas de recours contre un tiers civilement responsable, l'assuré autorise la DAS à communiquer à celui-ci ou à son assureur en responsabilité civile les données nécessaires à l'exécution du droit de recours.
3. 
L'assuré autorise le personnel médical à communiquer à la DAS les données nécessaires pour le règlement du sinistre et le délie de son obligation de garder le secret.
4. 
La DAS est autorisée à obtenir de la part des autorités les renseignements nécessaires et à consulter les dossiers officiels.
5. 
La DAS s'engage à traiter de manière confidentielle les informations reçues et à conserver les données conformément aux dispositions légales.
Article 21 - Divergences d'opinion
1. 
S'il survient entre la DAS et l'assuré au cours du règlement d'un cas couvert une divergence d'opinion sur les mesures à prendre, ou si la DAS refuse ses prestations pour une mesure qu'elle estime inefficace, elle communique à l'assuré, par écrit et de manière motivée, son refus d'intervenir. La DAS informe l'assuré de la procédure arbitrale prévue par les présentes conditions générales.
2. 
Dès réception de cet avis, l'assuré doit prendre lui-même les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. La DAS décline toute responsabilité, notamment pour les conséquences d'un délai non respecté. L'assuré bénéficie d'un délai de 30 jours pour communiquer à la DAS son intention de recourir à la procédure arbitrale.
3. 
En cas de recours à la procédure arbitrale, l'assuré et la DAS désignent d'un commun accord un arbitre unique. L'arbitre tranche le litige dans une procédure simplifiée, non-formaliste, comportant un seul échange d'écritures, et impute les frais de la procédure aux parties en fonction du résultat. Pour le surplus, la procédure arbitrale est régie par les dispositions du Concordat intercantonal sur l'arbitrage.
4. 
Si l'assuré, malgré le refus des prestations, engage à ses frais un procès et obtient un résultat plus favorable que la solution proposée par la DAS ou, le cas échéant, que la décision rendue suite à la procédure arbitrale, la DAS prend à sa charge, dans le cadre de la couverture accordée par le contrat, les frais qui découlent de l'initiative de l'assuré.
Article 22 – Violation des obligations contractuelles
Toute violation fautive de ses obligations contractuelles par l'assuré permet à la DAS de décliner sa garantie.
Article 23 – Résiliation à la suite d’un sinistre
1. 
S'il survient un sinistre assuré pour lequel une prestation de protection juridique est réclamée, la DAS et le preneur d'assurance ont le droit de résilier le contrat, au plus tard lors de la fourniture de la dernière prestation assurée.
2. 
En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de la DAS cesse 14 jours après la notification de la résiliation à l'autre partie.
